Deux parents, deux pays, un enfant : devant quel tribunal introduire une demande de garde ? Chaque année, des milliers de familles installées entre la Belgique et un autre État se heurtent à cette question, souvent dans l'urgence et sans repère juridique clair. Saisir le mauvais juge, c'est risquer un rejet de procédure, des frais doublés et une décision impossible à exécuter à l'étranger. Le cabinet de Maître Una Mikic, situé à Ixelles, accompagne régulièrement des parents confrontés à ces litiges transfrontaliers en matière de droit de la famille. Cet article vous présente les règles essentielles de la garde enfant compétence internationale, selon trois situations à distinguer en fonction des pays concernés.
Ce qu'il faut retenir
La règle fondamentale est la même dans tous les instruments juridiques internationaux : le juge compétent pour statuer sur la garde est celui du pays où l'enfant a sa résidence habituelle au moment de la saisine. Ce principe se retrouve aussi bien dans le Règlement européen Bruxelles II ter que dans la Convention de La Haye de 1996 ou encore dans le Code de droit international privé belge (CODIP, article 35).
Attention toutefois : la résidence habituelle n'est pas une notion administrative. Elle ne correspond pas nécessairement au domicile légal de l'enfant ni à son inscription dans les registres de population d'une commune. La Cour de justice de l'Union européenne l'a clairement affirmé dans un arrêt du 28 juin 2018 (affaire C-512/17, sur des faits belgo-polonais) : la résidence habituelle se détermine sur la base d'un faisceau d'éléments de fait concordants — durée et régularité du séjour, intégration scolaire et sociale, présence de la famille proche, activité professionnelle du parent gardant l'enfant sur place.
Lorsqu'il est impossible de déterminer la résidence habituelle de l'enfant — par exemple dans le cas d'enfants réfugiés, déplacés internationalement ou dont la résidence est incertaine après un déménagement très récent non encore stabilisé —, l'article 11 de Bruxelles II ter prévoit une compétence subsidiaire : les juridictions de l'État membre où l'enfant est physiquement présent sont alors compétentes. Cette règle ne peut toutefois pas être détournée par un parent pour saisir un juge commode si l'enfant séjourne temporairement dans un pays : elle ne s'applique que si la résidence habituelle ne peut véritablement pas être établie.
Prenons un exemple concret : une mère vit à Bruxelles avec son enfant scolarisé dans une école communale, suivi par un pédiatre local, tandis que le père réside à Varsovie. Même si la mère effectue des séjours réguliers en Pologne, le juge belge est compétent car le centre de vie de l'enfant se situe en Belgique. C'est précisément ce qu'a tranché la CJUE dans l'arrêt précité.
À noter : il ne faut pas confondre compétence internationale et loi applicable au fond. Le Règlement Bruxelles II ter ne régit que la compétence et la reconnaissance des décisions, pas la loi que le juge applique au fond. Pour cela, ce sont la Convention de La Haye de 1996 (article 16) ou le CODIP (article 35) qui interviennent. En pratique, le juge belge applique la loi de la résidence habituelle de l'enfant, avec deux exceptions : si cette loi ne permet pas d'assurer la protection requise, la loi de la nationalité de l'enfant s'applique ; si l'application du droit étranger est matériellement ou juridiquement impossible, le droit belge s'applique (source : e-justice.europa.eu, portail européen — Belgique).
Lorsque les deux parents résident dans des États membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark), c'est le Règlement (UE) 2019/1111, dit « Bruxelles II ter », qui s'applique. Entré en vigueur le 1er août 2022, il a remplacé l'ancien Règlement Bruxelles II bis et régit la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale — droit de garde, droit de visite, tutelle.
La compétence de principe reste celle du juge de la résidence habituelle de l'enfant au moment de la saisine. Mais une exception existe : la prorogation de compétence (article 10 du Règlement). Les parents peuvent, d'un commun accord et de manière expresse, choisir de soumettre leur litige à un autre juge, à condition que celui-ci se trouve dans un État membre avec lequel l'enfant a un lien étroit — parmi une liste exhaustive : l'État de sa nationalité, celui de la résidence habituelle de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou l'ancienne résidence habituelle de l'enfant. Cet accord doit être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. En pratique, les juges n'acceptent jamais la simple absence d'exception d'incompétence comme valant prorogation : l'accord doit être clair et non équivoque. Nouveauté majeure de Bruxelles II ter par rapport à l'ancien Règlement Bruxelles II bis : les parents peuvent désormais convenir « par anticipation » du tribunal compétent, avant même que le litige ne naisse, ce qui constitue un outil de planification juridique inédit pour les couples installés à l'international.
Les articles 12 et 13 de Bruxelles II ter introduisent un autre mécanisme de souplesse : le renvoi de compétence. Un tribunal belge qui s'estime moins bien placé pour juger dans l'intérêt de l'enfant peut demander le transfert de compétence à une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier. Innovation par rapport à Bruxelles II bis : la juridiction non compétente peut elle-même initier ce transfert, sans attendre que les parties le demandent. Toutefois, la CJUE applique ce mécanisme de manière très stricte et résiduelle. Si la juridiction jugée « mieux placée » n'accepte pas le transfert dans le délai imparti, la première juridiction saisie continue d'exercer pleinement sa compétence.
L'innovation majeure de Bruxelles II ter concerne l'exécution des décisions. Désormais, toute décision exécutoire sur la garde rendue dans un État membre est reconnue et exécutable dans les autres États membres sans procédure d'exequatur (article 34 § 1). Autrement dit, un jugement belge relatif à la garde peut être directement mis en œuvre en France, en Allemagne ou en Espagne, sans démarche supplémentaire. Seul bémol : un accord amiable non homologué par un juge ne bénéficie pas de cette reconnaissance automatique.
Conseil : pour les couples binationaux installés dans deux États membres différents, il peut être judicieux de convenir par écrit, dès la naissance de l'enfant ou dès l'installation à l'étranger, du tribunal qui sera compétent en cas de litige futur (prorogation de compétence anticipée prévue à l'article 10 de Bruxelles II ter). Cette clause, intégrée par exemple dans une convention parentale, évite le coût et l'incertitude d'un conflit de juridictions, à condition que le tribunal désigné se situe dans un État membre avec lequel l'enfant a un lien étroit.
Lorsque l'autre parent réside dans un pays extérieur à l'UE mais signataire de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, c'est cet instrument qui détermine la compétence, la loi applicable et la reconnaissance des décisions. Au 18 septembre 2025, cette convention ne compte que 58 États parties, parmi lesquels la Suisse et l'Australie.
Le critère central est identique : la résidence habituelle de l'enfant (article 5 de la Convention). La loi applicable au fond est également celle de la résidence habituelle de l'enfant (article 16). Par exemple, si un enfant réside habituellement à Ixelles mais que l'autre parent vit à Genève, c'est la Convention de La Haye de 1996 qui s'applique — et non Bruxelles II ter — puisque la Suisse n'est pas membre de l'UE.
En revanche, si le pays de l'autre parent n'est ni membre de l'UE ni signataire de la Convention de 1996 (c'est le cas de nombreux pays d'Afrique ou du Moyen-Orient), ni Bruxelles II ter ni la Convention de La Haye 1996 ne s'appliquent. Le juge belge se tourne alors vers ses règles de compétence nationale issues du CODIP et, s'il en existe une, vers une convention bilatérale entre la Belgique et ce pays. Cette situation rend l'exécution d'une décision belge dans le pays de résidence de l'autre parent incertaine et potentiellement impossible, ce qui accroît considérablement le coût global du dossier (frais de procédure supplémentaires, recours à un avocat local dans le pays concerné, traductions certifiées multiples).
Exemple : Émilien Verhaegen, père belge résidant à Ixelles, et Amira Bouziane, mère de nationalité algérienne installée à Oran, se séparent. Leur fille Inès, âgée de 6 ans, est scolarisée à Bruxelles et dispose de documents d'état civil délivrés à Ixelles. L'Algérie n'étant ni membre de l'UE ni partie à la Convention de La Haye de 1996, le juge belge est compétent sur la base du CODIP (article 35), puisque la résidence habituelle d'Inès est en Belgique. Toutefois, si Émilien obtient un jugement belge fixant la garde principale à son profit, l'exécution de cette décision en Algérie sera incertaine : il devra engager un avocat algérien, introduire une procédure d'exequatur distincte devant les juridictions algériennes et assumer des frais de traduction assermentée — un surcoût total pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros, sans garantie de résultat.
Lorsqu'un enfant déménage légalement dans un autre État membre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, la compétence pour toute question de fond (résidence principale, autorité parentale) bascule immédiatement vers le juge du nouveau pays. Une exception existe cependant : le juge de l'ancienne résidence reste compétent pendant trois mois après le déménagement, mais uniquement pour modifier une décision antérieure relative au droit de visite (article 8 de Bruxelles II ter). Passé ce délai, cette compétence résiduelle disparaît définitivement.
La situation est très différente en cas de déplacement illicite, c'est-à-dire lorsqu'un parent emmène l'enfant à l'étranger sans l'accord de l'autre. Dans ce cas, le juge de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence (article 9 de Bruxelles II ter). En Belgique, le Point de contact fédéral du SPF Justice fait office d'Autorité centrale : il peut être saisi gratuitement et en parallèle de la procédure judiciaire, sans que l'une bloque l'autre.
Le délai est crucial. La Convention de La Haye de 1980 prévoit qu'il faut agir en moins d'un an depuis le déplacement illicite. Au-delà, le retour de l'enfant devient beaucoup plus difficile à obtenir si celui-ci s'est intégré dans son nouvel environnement — nouvelle école, nouveaux amis, nouveau cadre de vie.
En cas de déplacement illicite entre États membres, les articles 22 à 29 de Bruxelles II ter prévoient un mécanisme renforcé. Si le juge de l'État de refuge rend une décision de non-retour, le parent demandeur dispose d'un délai de seulement 3 mois pour transmettre cette décision au juge de l'État d'origine afin que ce dernier statue sur la garde. Passé ce délai, la décision de non-retour du pays de refuge devient beaucoup plus difficile à remettre en cause. De plus, Bruxelles II ter encadre désormais plus strictement les refus de retour : une juridiction ne peut plus refuser le retour au seul motif d'un danger grave pour l'enfant si l'État de résidence habituelle a déjà pris des dispositions adéquates de protection. Par ailleurs, le Point de contact fédéral belge peut demander la suspension des procédures judiciaires relatives à la garde introduites dans l'État de refuge, dans l'attente du traitement définitif de la demande de retour — ce qui évite qu'une décision sur la garde ne soit rendue dans le pays de refuge pendant que la procédure de retour est encore en cours.
Pour établir la résidence habituelle en Belgique, le SPF Justice recommande de réunir plusieurs preuves :
À noter : la saisine du Point de contact fédéral du SPF Justice est entièrement gratuite — un levier financier concret à mobiliser en priorité avant d'engager des frais procéduraux dans deux pays. Toutefois, ce Point de contact ne peut intervenir que lorsqu'une convention internationale lie la Belgique au pays où se trouve l'enfant ; en l'absence de toute convention applicable, il oriente les parents vers le SPF Affaires étrangères.
Le « forum shopping » désigne la tentation, pour chaque parent, de saisir le tribunal du pays qu'il estime le plus favorable à sa cause. Ce phénomène génère des décisions contradictoires et une insécurité juridique majeure pour l'enfant. En matière de garde, le risque est toutefois plus limité qu'en matière de divorce, car la compétence est strictement hiérarchisée autour de la résidence habituelle de l'enfant.
Bruxelles II ter prévoit un mécanisme de litispendance (article 20) : lorsque deux procédures portant sur la garde du même enfant sont introduites dans deux États membres, la juridiction saisie en second lieu doit suspendre d'office sa procédure. Une fois la compétence de la première juridiction établie, la seconde se dessaisit entièrement. C'est la règle du « premier arrivé, premier servi ». La CJUE a précisé dans l'arrêt Liberato (2019) que ces règles de litispendance s'appliquent bien lorsque la première juridiction saisie a statué à la fois sur le divorce et sur la garde d'enfant dans la même procédure — même si la garde n'est pas l'objet principal de la demande. Ce point clarifie la portée exacte du mécanisme et évite toute ambiguïté sur les procédures mixtes divorce et garde.
Limite importante à connaître : la CJUE a jugé dans l'arrêt Purrucker (C-296/10) que les règles de litispendance ne s'appliquent pas aux mesures provisoires d'urgence. Ainsi, des mesures provisoires obtenues dans un pays ne bloquent pas une procédure au fond dans un autre. Il faut donc bien distinguer la saisine pour mesures urgentes et la saisine au fond : ce sont deux démarches distinctes à engager séparément et rapidement.
Pour sécuriser un accord amiable entre parents, la solution la plus efficace consiste à le faire homologuer par un tribunal belge compétent. L'accord homologué bénéficie alors de la reconnaissance automatique dans tous les États membres, sans procédure d'exequatur. Le Règlement Bruxelles II ter (article 25) invite par ailleurs les juridictions à proposer la médiation aux parties, à condition que cela ne retarde pas la procédure. En Belgique, l'article 1730 du Code judiciaire impose au tribunal de la famille d'informer systématiquement les parties de cette possibilité dès l'introduction de la demande. Les parents peuvent recourir à un médiateur agréé (avocat, notaire ou autre) à tout moment de la procédure. Toutefois, en matière internationale, ce type de litige est qualifié d'« extrêmement conflictuel et compliqué » et la médiation y est souvent peu effective dans la pratique (source : revue-jadie.eu).
Conseil : si vous envisagez une médiation internationale, demandez un devis détaillé au médiateur agréé avant de vous engager. Le coût d'une médiation familiale internationale varie sensiblement selon la complexité du dossier et le nombre de séances nécessaires. En cas d'échec de la médiation, les frais engagés ne sont pas récupérables ; il est donc préférable de n'y recourir que lorsque les deux parents manifestent une volonté réelle de négocier, et de maintenir en parallèle la procédure judiciaire pour ne pas perdre le bénéfice de la saisine en premier.
Un dossier de garde enfant à compétence internationale est significativement plus coûteux qu'un dossier purement interne. En Belgique, il n'existe pas de barème d'honoraires fixes pour les avocats : le Code de déontologie impose uniquement une « juste modération ». Les honoraires d'avocat spécialisé en droit international de la famille se situent généralement entre 150 et 250 euros de l'heure (TVAC), auxquels s'ajoutent les frais de traduction de documents étrangers, les frais d'huissier pour des significations internationales et, potentiellement, les frais de procédure dans deux pays. Lorsque le pays de résidence de l'autre parent n'est couvert par aucune convention internationale, le prix total du dossier peut augmenter considérablement en raison de la nécessité d'engager un avocat local à l'étranger et d'introduire une procédure d'exequatur distincte.
Il est donc indispensable d'établir une convention d'honoraires écrite avec votre avocat dès le début du dossier, précisant le taux horaire, les frais prévisibles et les modalités de facturation. Demandez un devis estimatif global incluant les frais annexes (traductions, huissier, éventuelle procédure à l'étranger) afin d'évaluer le coût total avant de vous engager. Vérifiez également votre couverture en assurance protection juridique, tout en sachant que de nombreux assureurs excluent les conflits liés à la séparation. Pour les personnes à revenus modestes, le Bureau d'Aide Juridique peut constituer une alternative. Enfin, en cas de déplacement illicite, mobilisez en priorité la saisine gratuite du Point de contact fédéral du SPF Justice, qui peut intervenir simultanément avec la procédure judiciaire et limiter ainsi les frais procéduraux engagés dans deux pays.
Exemple : Leïla Hamzaoui, mère belgo-marocaine résidant à Saint-Gilles, engage une procédure de garde pour sa fille Yasmine, âgée de 4 ans, dont le père, Karim Belhadj, est parti s'installer à Casablanca. Le Maroc n'étant pas partie à la Convention de La Haye de 1996, le dossier relève du CODIP. L'avocate de Leïla lui remet une convention d'honoraires détaillant un taux de 180 € de l'heure (TVAC), un budget prévisionnel de traduction certifiée de 650 €, et l'avertit qu'une procédure d'exequatur au Maroc nécessitera un avocat marocain dont les honoraires sont estimés entre 1 500 et 3 000 €. Grâce à ce devis anticipé, Leïla peut évaluer le coût total de son dossier — estimé entre 6 000 et 10 000 € toutes procédures confondues — et vérifier la prise en charge partielle par son assurance protection juridique avant de s'engager.
Face à la complexité de ces règles, quelques réflexes s'imposent. Identifiez d'abord le cadre juridique applicable : si l'autre parent réside dans un État membre de l'UE, c'est Bruxelles II ter ; dans un État signataire de La Haye 1996, c'est la Convention ; dans un autre cas, le CODIP belge. Déterminez ensuite avec précision la résidence habituelle de l'enfant au jour de la saisine et rassemblez immédiatement les preuves concrètes.
Ne tardez pas : dans le cadre de Bruxelles II ter, c'est le tribunal saisi en premier qui conserve la compétence. Saisir rapidement le tribunal belge compétent peut s'avérer déterminant avant que l'autre parent ne prenne les devants dans son pays.
Le cabinet de Maître Una Mikic, installé à Ixelles, intervient en matière de garde d'enfants, de divorce, de séparation et de pension alimentaire, y compris dans des situations à dimension internationale. Grâce à une approche fondée sur l'écoute et le conseil personnalisé, le cabinet vous aide à identifier la juridiction compétente, à constituer un dossier solide et à défendre vos droits, que la démarche soit amiable ou contentieuse. Si vous êtes confronté à un conflit de garde transfrontalier, n'attendez pas que les délais jouent contre vous : prenez contact pour un premier échange confidentiel.