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Divorce avec un conjoint étranger en Belgique : quel tribunal est compétent ?

03/08/2026
Divorce avec un conjoint étranger en Belgique : quel tribunal est compétent ?
Divorce conjoint étranger en Belgique : quel tribunal saisir, comment éviter le forum shopping et quels coûts anticiper

Près de 20 000 divorces sont enregistrés chaque année en Belgique, et une part croissante de ces dossiers implique un élément international : nationalités différentes, résidences dans des pays distincts, mariage célébré à l'étranger. Or, avant même de songer aux modalités de la séparation, une question préalable conditionne tout le reste : quel tribunal est compétent pour prononcer le divorce ? Saisir une juridiction incompétente expose au rejet pur et simple de la demande, à des mois perdus et à des frais engagés en vain. Le cabinet de Maître Una Mikic, installé à Ixelles, accompagne régulièrement des particuliers confrontés à ces situations complexes de divorce avec un conjoint étranger en Belgique, en les aidant à identifier la bonne juridiction et à sécuriser leur démarche dès le départ.

Ce qu'il faut retenir
  • Dans un divorce intra-européen, le Règlement Bruxelles II ter prévoit six chefs de compétence alternatifs : il suffit qu'un seul soit rempli (résidence habituelle des époux, nationalité belge, résidence du demandeur depuis 12 mois ou 6 mois s'il est belge) pour fonder la compétence du tribunal belge.
  • Le coût d'un divorce international en Belgique varie de 800 € à plus de 6 000 € par conjoint (honoraires d'avocat), auxquels s'ajoutent 191 € de frais de greffe, la TVA de 21 %, et — pour un conjoint hors UE — des frais de traduction certifiée (50 € à 200 € par document), de signification internationale (150 € à 300 €) et éventuellement les honoraires d'un avocat local à l'étranger.
  • Le Règlement Rome III permet aux époux de choisir d'un commun accord, par écrit, la loi applicable à leur divorce (au plus tard au moment de la saisine du tribunal), à condition de désigner la loi d'un État avec lequel ils ont un lien étroit.
  • En cas de saisines simultanées dans deux États membres de l'UE, le tribunal saisi en second doit obligatoirement se dessaisir — même si la demande concurrente porte sur une séparation de corps et non sur un divorce (CJUE, 16 janvier 2019, C-386/17).

Divorce intra-européen : le Règlement Bruxelles II bis/ter comme boussole

Lorsque le conjoint est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, c'est le Règlement (CE) n° 2201/2003, dit « Bruxelles II bis », qui détermine quel tribunal peut connaître du divorce. Ce texte a été refondu par le Règlement (UE) 2019/1111, baptisé « Bruxelles II ter », applicable à toutes les procédures introduites depuis le 1er août 2022. Les règles de compétence en matière matrimoniale sont toutefois restées identiques entre les deux versions.

Ce règlement lie tous les États membres de l'UE, à l'exception du Danemark. Point essentiel : il ne traite que de la compétence juridictionnelle — autrement dit, il répond à la question « quel tribunal ? », et non « quelle loi s'applique au fond du divorce ? ». La loi applicable relève d'un autre instrument, le Règlement Rome III (n° 1259/2010, applicable en Belgique depuis le 21 juin 2012), qui peut conduire le juge belge à appliquer un droit étranger.

Le choix de la loi applicable grâce au Règlement Rome III

Le Règlement Rome III offre aux époux une option stratégique souvent méconnue : ils peuvent désigner d'un commun accord, par écrit daté et signé, la loi applicable à leur divorce. Ce choix doit porter sur la loi d'un État avec lequel les époux présentent un lien étroit — à savoir la loi de leur résidence habituelle commune, de leur dernière résidence commune, de la nationalité de l'un d'entre eux, ou la loi du for (c'est-à-dire la loi du pays dont le tribunal est saisi). Cet accord peut être conclu ou modifié à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine du tribunal.

L'intérêt pratique est considérable : en fixant la loi applicable en amont, les époux sécurisent les effets financiers du divorce et évitent toute surprise liée à l'application d'un droit étranger par le juge. En revanche, un accord arbitraire — désignant la loi d'un État sans lien réel avec la situation des époux — sera invalidé par le tribunal.

À noter : depuis le 1er août 2022, le Règlement Bruxelles II ter (art. 65) prévoit que les divorces conventionnels ou extrajudiciaires ayant un effet juridique contraignant dans leur État d'origine sont automatiquement reconnus dans tous les autres États membres de l'UE, sans aucune procédure supplémentaire. Par exemple, un divorce par consentement mutuel déjudiciarisé — tel qu'un divorce notarial français — est directement opposable en Belgique sans exequatur. Cette règle ne s'applique toutefois qu'aux actes produits dans un État membre (hors Danemark) et ne couvre pas les divorces extrajudiciaires prononcés dans des pays tiers comme le Maroc ou l'Algérie.

Six situations où le tribunal belge est compétent pour un divorce avec conjoint étranger

L'article 3 du Règlement établit sept chefs de compétence, tous alternatifs et non hiérarchisés. Il suffit qu'un seul soit rempli pour fonder la compétence d'un tribunal. En pratique, le Tribunal de la famille belge peut être saisi si l'une des conditions suivantes est réunie :

  • Les deux époux résident habituellement en Belgique au moment de la demande.
  • La dernière résidence habituelle commune se situait en Belgique et l'un des époux y réside encore.
  • Le défendeur (le conjoint qui n'introduit pas la demande) réside habituellement en Belgique.
  • En cas de demande conjointe, l'un ou l'autre des époux réside habituellement en Belgique.
  • Le demandeur réside habituellement en Belgique depuis au moins 12 mois — délai réduit à 6 mois s'il est de nationalité belge.
  • Les deux époux possèdent la nationalité belge, même s'ils résident à l'étranger.

Prenons un exemple concret : un époux belge marié à une ressortissante française, tous deux installés à Bruxelles. La compétence du tribunal belge compétent en matière de divorce ne pose aucune difficulté, puisque la résidence habituelle des deux époux se trouve en Belgique. Autre hypothèse : un époux de nationalité française installé en Belgique depuis huit mois seulement, dont le conjoint réside en Allemagne. Le tribunal belge n'est pas encore compétent sur la base de la résidence du demandeur, car le délai de douze mois n'est pas atteint et le demandeur n'étant pas belge, la réduction à six mois ne s'applique pas. Il devra attendre ou envisager une autre juridiction.

La résidence habituelle : une réalité factuelle, pas une adresse administrative

La notion de résidence habituelle est le pivot de la plupart des chefs de compétence. Elle ne se confond pas avec le domicile légal ni avec l'inscription au registre de la population. Les juges l'apprécient sur la base d'éléments concrets : durée et régularité de la présence dans le pays, lieu des dépenses courantes, réseau social et amical, scolarisation des enfants, contrat de bail ou propriété immobilière, volonté de s'installer durablement.

La jurisprudence illustre cette approche factuelle. Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (n° 21-15.988), la Cour de cassation française a fixé la résidence habituelle de deux époux belges en France — et non en Belgique — parce qu'ils y effectuaient la quasi-totalité de leurs dépenses, y entretenaient un réseau relationnel et y avaient entrepris des travaux dans leur villa, malgré de courts séjours réguliers en Belgique. La simple inscription administrative au registre de la population sans dépenses réelles en Belgique a été jugée insuffisante.

Les preuves les plus déterminantes pour établir la résidence habituelle

Pour fonder la compétence belge — en particulier lorsque la résidence habituelle est contestée par le conjoint —, il faut pouvoir produire des preuves tangibles. Les éléments les plus déterminants aux yeux des juges sont : les relevés de compte bancaire belge montrant des dépenses courantes régulières (alimentation, transport, loisirs) sur au moins 6 à 12 mois ; le contrat de bail ou l'acte de propriété ; les attestations de médecin, dentiste ou spécialiste consulté en Belgique ; le certificat de scolarisation des enfants ; et une attestation d'inscription au registre de la population.

Conseil : la résidence en situation irrégulière (séjour sans titre de séjour valide) en Belgique n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'une résidence habituelle. En droit international privé, la régularité administrative du séjour est indifférente : seuls les critères factuels — le centre des intérêts établi de manière stable — comptent. Un époux en situation irrégulière mais présent de façon stable en Belgique depuis plus de 12 mois peut ainsi valablement fonder la compétence du Tribunal de la famille belge. Il devra néanmoins produire les mêmes preuves factuelles qu'un résident en situation régulière, ce qui peut s'avérer plus difficile à réunir.

Conjoint hors UE : le divorce international régi par le CODIP belge

Lorsque le conjoint est ressortissant d'un pays situé en dehors de l'Union européenne — Maroc, Algérie, Tunisie, États-Unis, par exemple — et qu'il ne réside pas dans un État membre, le Règlement Bruxelles II ter ne s'applique généralement pas. C'est alors le Code de droit international privé belge (CODIP, loi du 16 juillet 2004) qui prend le relais à titre résiduel.

L'article 42 du CODIP prévoit que les juridictions belges sont compétentes si le demandeur réside habituellement en Belgique depuis au moins douze mois, si la dernière résidence conjugale commune se trouvait en Belgique il y a moins de douze mois, si les deux époux sont de nationalité belge, ou encore si le défendeur réside habituellement en Belgique. En cas de demande conjointe, il suffit que l'un des époux réside en Belgique.

Le CODIP prévoit également un mécanisme exceptionnel appelé « for de nécessité » (article 11) : si aucune juridiction étrangère n'est accessible ou si le pays concerné ne reconnaît pas le divorce, le juge belge peut se déclarer compétent pour éviter un déni de justice. Cette hypothèse reste toutefois rare et strictement encadrée.

Quelle loi le juge belge applique-t-il au fond du divorce hors UE ?

En l'absence d'accord des époux sur la loi applicable et lorsque le Règlement Rome III n'est pas applicable (époux hors des 17 États participants, ou absence d'élément d'extranéité suffisant), c'est l'article 55 du CODIP qui régit la loi applicable au fond du divorce, selon une cascade hiérarchisée : 1° le droit de l'État de résidence habituelle commune au moment de la demande ; 2° le droit de la dernière résidence conjugale commune si l'un des époux y réside encore ; 3° le droit commun des époux (nationalité commune) ; 4° le droit belge à titre subsidiaire. Cette hiérarchie diffère fondamentalement de la logique du Règlement Bruxelles II ter, où les chefs de compétence sont non hiérarchisés et tous alternatifs.

Le risque du divorce « boiteux » hors Union européenne

Un enjeu spécifique se pose lorsque le conjoint étranger réside dans un pays hors UE : le divorce « boiteux ». Il s'agit d'un jugement de divorce valablement prononcé en Belgique mais qui n'est pas reconnu dans le pays du conjoint. L'époux se retrouve alors divorcé selon le droit belge mais toujours marié aux yeux de l'autre État, avec des conséquences graves : impossibilité de se remarier sans risque de bigamie, complications en matière de droits successoraux.

Par exemple, un époux belge qui divorce en Belgique de son conjoint algérien ne peut pas tenir pour acquis que ce jugement sera reconnu en Algérie. Il est donc indispensable de vérifier, en amont de toute procédure, les conditions de reconnaissance du divorce belge dans le pays concerné, qu'il existe ou non une convention bilatérale entre les deux États.

Répudiation unilatérale : un acte non reconnu en Belgique

Il faut également souligner que la répudiation unilatérale marocaine (« talaq ») et les formes équivalentes issues d'autres droits ne sont pas reconnues en Belgique lorsqu'au moins l'un des époux est de nationalité belge ou résidait en Belgique au moment de la répudiation (art. 25 et 57 CODIP). Cette forme de dissolution du mariage est jugée contraire à l'ordre public international belge en raison de l'inégalité entre les sexes qu'elle implique. Un époux qui a fait l'objet d'une répudiation à l'étranger peut donc saisir le Tribunal de la famille belge pour obtenir un divorce en bonne et due forme. En revanche, si les deux époux résident exclusivement à l'étranger dans le pays concerné et n'ont aucun lien avec la Belgique, le for de nécessité belge ne pourra être invoqué qu'exceptionnellement.

Exemple : Nadia Belkouri, de nationalité belgo-marocaine, résidant à Schaerbeek, apprend que son époux, installé à Casablanca, a prononcé un « talaq » devant un adoul marocain. De retour en Belgique, elle constate que son état civil belge la mentionne toujours comme mariée. Elle saisit le Tribunal de la famille de Bruxelles, qui refuse de reconnaître la répudiation (art. 57 CODIP) et ouvre une procédure de divorce sur le fondement du droit belge. Nadia obtient ainsi un jugement de divorce produisant ses effets en Belgique, ce qui lui permet de mettre à jour son état civil et de préserver ses droits patrimoniaux.

Forum shopping et litispendance : la course au tribunal dans un divorce international

Le caractère alternatif des critères de compétence crée une situation bien connue des praticiens du droit international privé : le forum shopping. Chaque époux peut potentiellement saisir plusieurs tribunaux dans des pays différents. Ce choix n'est pas anodin : selon le tribunal saisi, la loi applicable au fond du divorce peut varier, avec des conséquences directes sur le montant de la pension alimentaire, le partage des biens ou la prestation compensatoire.

Imaginons deux époux, tous deux belges, résidant en France. Les tribunaux belges sont compétents sur la base de la nationalité commune, et les tribunaux français sur la base de la résidence habituelle. Selon que la procédure est introduite en Belgique ou en France, les effets financiers du divorce pourront différer significativement.

Le Règlement Rome III : un frein au forum shopping

Le Règlement Rome III a précisément été conçu pour limiter l'effet du forum shopping sur la loi applicable. Ses considérants stipulent explicitement qu'il vise à « empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu'il estime plus favorable à ses propres intérêts ». Concrètement, dans les divorces intra-européens impliquant deux États membres participants à Rome III (dont la Belgique), le changement de tribunal ne garantit plus automatiquement l'application d'une loi différente, ce qui réduit — sans l'éliminer — l'intérêt financier du forum shopping. L'accord des époux sur la loi applicable, décrit plus haut, contribue également à neutraliser cette course au tribunal le plus favorable.

Le principe du « premier saisi » : une règle chronologique implacable

Lorsque deux juridictions d'États membres sont saisies simultanément du même divorce, l'article 19 du Règlement Bruxelles II bis/ter impose une règle purement chronologique : le tribunal saisi en second doit obligatoirement se dessaisir au profit du premier. Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation sur ce point. C'est la date de dépôt de la requête qui est déterminante, indépendamment de la légitimité du for choisi.

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé la portée de cette règle dans un arrêt A c/ B du 16 janvier 2019 (C-386/17) : la règle de litispendance s'applique dès lors que deux demandes sont des « demandes matrimoniales » entre les mêmes parties, sans qu'il soit requis que l'objet et la cause soient strictement identiques. Concrètement, une demande de séparation de corps introduite en Italie bloque valablement une procédure de divorce introduite en Belgique postérieurement, même si les fondements juridiques invoqués diffèrent.

Cette mécanique ouvre la voie à ce que les praticiens appellent la « torpille procédurale ». Le conjoint étranger peut saisir en premier son propre tribunal pour bloquer une procédure belge. Le Tribunal de la famille de Bruxelles a d'ailleurs reconnu, dans une décision du 11 juillet 2018, qu'un dépôt de requête en divorce en Angleterre sans même notifier l'autre partie pouvait constituer un abus de procédure. Malgré ces garde-fous, la rapidité d'action reste un facteur stratégique décisif.

Hors Union européenne, la situation est encore plus incertaine. Le juge belge peut refuser d'admettre l'exception de litispendance si la décision étrangère à venir n'est pas susceptible d'être reconnue en Belgique. L'absence de cadre unifié rend chaque dossier dépendant des conventions bilatérales existantes et des règles internes du pays tiers.

À noter : une fois la compétence internationale des tribunaux belges établie (via Bruxelles II ter ou le CODIP), c'est l'article 628 du Code judiciaire qui détermine quel Tribunal de la famille belge est territorialement compétent en interne : en priorité, celui de l'arrondissement où se situait la dernière résidence conjugale commune des époux ; à défaut, celui du domicile du défendeur ; si le défendeur réside à l'étranger, celui de la résidence du demandeur en Belgique. Cette étape, souvent négligée, doit être vérifiée pour éviter un renvoi vers un autre tribunal belge, source de délais supplémentaires. Si les époux n'ont jamais partagé de résidence en Belgique, la détermination du tribunal territorialement compétent peut nécessiter une analyse spécifique.

Combien coûte un divorce international en Belgique ?

La dimension financière mérite d'être anticipée dès le départ. En Belgique, les honoraires d'avocat sont librement fixés, sans barème imposé par l'Ordre. Le taux horaire oscille généralement entre 100 € et 200 € HTVA. Un divorce par consentement mutuel simple représente entre 800 € et 2 000 €, tandis qu'un divorce contentieux coûte en moyenne entre 3 000 € et 6 000 € par conjoint, voire davantage lorsque le dossier implique des enfants, des biens immobiliers ou une dimension internationale.

À ces honoraires s'ajoutent les frais de greffe de 191 € (165 € de droit de mise au rôle et 26 € de contribution au fonds d'aide juridique), la TVA de 21 %, ainsi que d'éventuels frais de traduction certifiée de documents et de coordination avec un avocat étranger. Les personnes disposant de revenus modestes peuvent bénéficier de l'aide juridique (pro deo), qui permet un accès gratuit ou partiellement pris en charge aux services d'un avocat.

Les coûts supplémentaires d'un divorce avec un conjoint hors UE

Pour un divorce impliquant un conjoint hors UE, plusieurs postes de coûts supplémentaires doivent être anticipés dans le devis de l'avocat : la traduction certifiée de documents étrangers (acte de mariage étranger, jugements, actes d'état civil), dont le prix varie de 50 € à 200 € par document selon la langue et la longueur ; les honoraires d'un avocat local dans le pays du conjoint pour vérifier la reconnaissance du jugement belge à l'étranger (variable selon le pays, mais il faut compter plusieurs centaines d'euros minimum) ; et, le cas échéant, les frais d'huissier pour la signification internationale d'actes via la Convention de La Haye de 1965 (entre 150 € et 300 € selon les pays). Il est vivement recommandé que ces postes figurent dans la convention d'honoraires écrite demandée dès le premier rendez-vous.

Exemple : Éric Vanstraelen, de nationalité belge, réside à Ixelles et souhaite divorcer de son épouse tunisienne restée à Tunis. Son avocate lui établit un devis détaillé avant d'engager la procédure : 4 500 € HTVA d'honoraires (divorce contentieux avec éléments internationaux), 191 € de frais de greffe, 160 € pour la traduction certifiée de l'acte de mariage tunisien et de l'acte de naissance de son épouse, 250 € de frais de signification internationale par huissier via la Convention de La Haye, et 400 € d'honoraires pour un avocat tunisien chargé de vérifier les conditions de reconnaissance du futur jugement belge en Tunisie. Au total, le budget global s'élève à environ 6 400 € HTVA — un montant qu'Éric peut anticiper grâce à la convention d'honoraires écrite remise dès le premier rendez-vous.

Pourquoi consulter un avocat avant toute démarche de divorce international

Un divorce avec un conjoint étranger en Belgique exige une analyse rigoureuse en amont : identifier les chefs de compétence disponibles, rassembler les preuves de résidence habituelle, évaluer le risque de saisine concurrente par le conjoint, vérifier si la décision belge sera reconnue à l'étranger, et décider du moment opportun pour agir. Chaque situation est unique, et une erreur de stratégie peut se révéler coûteuse en temps comme en argent.

Le cabinet de Maître Una Mikic, situé à Ixelles, intervient en droit de la famille et accompagne ses clients dans toutes les étapes d'un divorce, qu'il soit amiable ou contentieux, interne ou international. Grâce à une approche fondée sur l'écoute, la confidentialité et le conseil personnalisé, le cabinet aide chaque personne à comprendre ses droits, à évaluer ses options et à construire une stratégie procédurale adaptée. Si vous envisagez un divorce impliquant un élément international, n'hésitez pas à solliciter un premier rendez-vous pour faire le point sur votre situation.