Votre conjoint vit à l'étranger, la séparation se profile, et sans que vous le sachiez, une course silencieuse a peut-être déjà commencé. Le forum shopping en divorce international désigne la stratégie par laquelle un époux choisit délibérément la juridiction la plus favorable à ses intérêts financiers et parentaux, parmi plusieurs tribunaux simultanément compétents. Cette compétition entre époux est rendue possible par la pluralité de critères alternatifs prévus par le Règlement européen Bruxelles II ter et par l'article 42 du Code de droit international privé belge. Installé à Ixelles, le cabinet de Maître Una Mikic accompagne les particuliers confrontés à ces situations complexes où chaque jour compte. Car la règle est implacable : celui qui saisit en premier impose définitivement la juridiction à l'autre, sans recours possible.
Le droit européen prévoit sept critères alternatifs et non hiérarchisés pour déterminer quel tribunal est compétent en matière de divorce. Les tribunaux belges peuvent être saisis dans les cas suivants :
Ces critères étant alternatifs, plusieurs pays peuvent être simultanément compétents. Prenons un exemple concret : deux époux de nationalité française vivant à Bruxelles peuvent saisir aussi bien les tribunaux belges que les tribunaux français. Or, le choix du tribunal détermine souvent la loi applicable, et donc l'issue financière du divorce. C'est précisément pour cette raison qu'un accompagnement en droit international privé de la famille s'avère indispensable dès les premiers signes de tension conjugale.
La qualification de la résidence habituelle repose sur deux éléments cumulatifs selon la CJUE (arrêt du 25 novembre 2021, aff. C-289/20) : d'une part, la volonté de fixer le centre de ses intérêts dans un lieu donné, et d'autre part, une présence d'un degré suffisant de stabilité. La Cour de cassation française (arrêt du 30 novembre 2022, n°21-15988) a précisé que le maintien de comptes bancaires belges, d'une affiliation à la sécurité sociale belge et d'une domiciliation fiscale en Belgique ne suffit pas à établir la résidence habituelle en Belgique si la vie quotidienne effective, le réseau social et les dépenses courantes sont situés en France. Par principe, une seule résidence habituelle est possible pour une même personne à un moment donné : la qualifier dans un pays exclut automatiquement tous les autres.
La contestation de la résidence habituelle constitue une arme procédurale fréquente, pouvant être soulevée à tout moment de la procédure car il s'agit d'une règle d'ordre public (article 17 Bruxelles II ter). Son effet est double : allonger significativement la durée de la procédure et en augmenter le coût.
Conseil : Rassemblez dès à présent tous les documents attestant de votre résidence habituelle en Belgique : baux, factures de consommation courante, relevés bancaires montrant des dépenses locales régulières, attestation de fréquentation scolaire des enfants, certificat de domicile. En cas de contestation par votre conjoint, ces pièces seront déterminantes pour maintenir la compétence du tribunal belge.
L'enjeu du forum shopping en divorce international n'est pas théorique. Il se chiffre en milliers d'euros. En droit belge, la pension alimentaire post-divorce est strictement limitée à l'état de besoin du conjoint créancier. Elle ne peut excéder le tiers des revenus du débiteur et reste en principe bornée à la durée du mariage. En droit français, la prestation compensatoire compense toute disparité de niveau de vie créée par le divorce, sans plafond de revenus ni durée garantie. Les montants peuvent être sans commune mesure.
Un arrêt de la Cour de cassation française du 7 février 2024 (n°22-11090) illustre cette réalité de manière saisissante : une épouse ayant divorcé en Belgique puis résidant en France a tenté d'obtenir une prestation compensatoire devant les tribunaux français. Sa demande a été jugée irrecevable. Le divorce prononcé sous la loi belge avait définitivement fermé cette porte.
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus lié par le Règlement Bruxelles II ter. Pour un dossier impliquant un conjoint résidant au Royaume-Uni, c'est l'article 14 du CoDIP belge qui régit le conflit de procédures, selon des règles moins automatiques qu'en droit européen et exigeant une triple identité (parties, objet, cause). Cette différence offre potentiellement plus de souplesse pour maintenir une saisine belge même si la juridiction anglaise a été saisie en premier. Par ailleurs, le droit anglais applique un système d'« equitable distribution » sans reconnaissance d'un régime de séparation de biens, ce qui peut être structurellement très favorable à l'époux le plus désavantagé économiquement — un avantage que votre conjoint peut chercher à saisir en saisissant une juridiction anglaise plutôt que belge (cf. arrêt Villiers, UKSC 30).
En vertu du Règlement Rome III (Règlement UE n°1259/2010), la loi applicable au fond du divorce est déterminée en cascade si les époux n'ont pas fait de choix exprès : d'abord la loi de la résidence habituelle commune au moment de la saisine ; puis la loi de la dernière résidence habituelle commune si l'un y réside encore et si cette résidence a pris fin moins d'un an avant la saisine ; ensuite la loi de la nationalité commune ; enfin la loi du for. Or ce choix de loi par accord entre époux ne peut intervenir qu'avant l'introduction de la procédure : une fois la requête déposée, tout accord de désignation de la loi applicable est irrecevable. Cette contrainte temporelle impose d'analyser la loi applicable avant toute saisine, et non après.
L'affaire jugée par la CJUE le 16 juillet 2015 (aff. C-184/14) révèle l'ampleur des écarts possibles : le père proposait une pension de 4 000 € par mois, tandis que la mère réclamait 18 700 € mensuels. La procédure pour trancher la seule question de la compétence a duré trois ans.
À noter : La compétence pour les obligations alimentaires est distincte de la compétence pour le divorce. Gouvernée par le Règlement CE 4/2009, elle est attribuée soit au tribunal du lieu de résidence habituelle du défendeur, soit à celui du lieu de résidence habituelle du bénéficiaire de la pension. La loi applicable à cette pension est déterminée par le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 (loi de la résidence habituelle du bénéficiaire), et non par Rome III. Cette loi peut changer en cours de procédure si le bénéficiaire change de résidence habituelle (article 3 alinéa 2 du Protocole de La Haye 2007). Il est donc indispensable d'analyser séparément, avec votre avocat, chaque poste financier — divorce, pension alimentaire entre ex-époux, contribution pour enfants, régime matrimonial — chacun pouvant relever d'une juridiction et d'une loi différentes.
En Belgique, un divorce conflictuel coûte en moyenne plus de 4 000 € par personne, pouvant atteindre 7 650 € selon l'étude de la Ligue des familles belge (données 2025). Un divorce international représente quant à lui entre 5 000 et 20 000 € selon la complexité et les pays impliqués.
En cas de conflit de litispendance, la facture explose : deux procédures parallèles dans deux pays, frais d'avocats étrangers, traductions assermentées (comptez entre 50 € et 120 € par page selon la langue), déplacements répétés, le tout étalé sur plusieurs années. Les honoraires d'avocat en Belgique oscillent entre 120 € et 200 € de l'heure hors TVA, mais il faut y ajouter les honoraires d'un confrère étranger. La procédure relative à la seule question de compétence dans l'affaire CJUE C-184/14 a duré trois ans et a généré deux procédures parallèles coûteuses dans deux pays : c'est un scénario à chiffrer explicitement dans tout devis avant engagement.
Un aspect souvent méconnu aggrave encore la situation : le contentieux peut se morceler. La compétence pour le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial peuvent relever de trois juridictions différentes, chacune appliquant ses propres règles. Cette fragmentation multiplie mécaniquement les coûts.
Exemple : Éliane Verbeke, de nationalité belge, et Marco Ferretti, de nationalité italienne, se sont mariés à Ixelles sous le régime de la séparation de biens. Après dix ans de mariage, Marco est retourné vivre à Milan tandis qu'Éliane est restée à Bruxelles avec leurs deux enfants. Lorsque Marco a engagé une procédure de séparation de corps devant le tribunal de Milan, Éliane s'est retrouvée confrontée à trois juridictions potentiellement compétentes : le tribunal italien pour la séparation de corps (saisi en premier par Marco), le tribunal belge pour la contribution alimentaire des enfants (lieu de résidence habituelle des bénéficiaires), et la question du régime matrimonial relevant d'un troisième règlement européen. Au total, les honoraires cumulés de ses avocats belge et italien, les traductions assermentées de plus de 80 pages de documents et les frais de déplacement ont dépassé les 25 000 € en deux ans — avant même qu'une décision au fond ne soit rendue sur le divorce.
L'article 20 du Règlement Bruxelles II ter pose un mécanisme automatique : lorsque les mêmes époux engagent des procédures de divorce dans deux États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer, puis se dessaisit au profit de la première. Cette règle ne requiert pas la triple identité (parties, objet, cause) exigée en droit belge commun. Il suffit que les mêmes époux soient impliqués dans une procédure portant sur la dissolution du lien matrimonial, sous quelque forme que ce soit — divorce, séparation de corps ou annulation.
Selon l'arrêt CJUE du 6 octobre 2015 (aff. C-489/14), la compétence de la première juridiction saisie est considérée comme « établie » — et déclenche donc le dessaisissement obligatoire de la seconde — dès lors que le premier juge ne l'a pas déclinée d'office et qu'aucune partie ne l'a contestée avant sa première défense au fond. Conséquence directe : si votre conjoint a déjà saisi un tribunal étranger, votre avocat doit immédiatement contester la compétence de cette juridiction étrangère avant toute défense au fond, sous peine que sa compétence soit réputée établie et rende le dessaisissement du tribunal belge inéluctable.
Le Professeur Andrea Bonomi (Université de Lausanne, Revue critique de droit international privé, 2017) qualifie explicitement cette situation de « race to the court » : la règle chronologique incite chaque époux à agir en premier dès que la rupture semble probable, parfois bien avant toute décision commune de divorcer.
L'« Italian torpedo » est une manœuvre procédurale redoutable : un époux dépose une demande en séparation de corps dans un pays dont la loi n'autorise pas le divorce immédiat (par exemple l'Italie), créant ainsi une litispendance qui bloque automatiquement toute procédure de divorce ultérieure dans n'importe quel autre État membre de l'UE. Ce mécanisme fonctionne parce que l'article 20 du Règlement Bruxelles II ter couvre divorce, séparation de corps et annulation du mariage sans distinction et sans condition d'identité de cause ou d'objet. Signal d'alerte concret : votre conjoint se déplace fréquemment dans un pays dont la loi interne ne prévoit pas de divorce rapide, ou y maintient un lien administratif formel tel qu'une résidence déclarée ou un compte bancaire actif.
Selon l'article 17 du Règlement Bruxelles II ter, la date de saisine est fixée à la date du dépôt de l'acte introductif auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé ensuite la notification à son conjoint. Si l'acte doit être notifié avant d'être déposé, c'est la date de réception par l'huissier qui compte.
La condition de diligence est essentielle. Une saisine antérieure peut être écartée si le demandeur a tardé à notifier l'acte. Le Tribunal de la famille de Bruxelles l'a démontré le 11 juillet 2018 en écartant la priorité d'une saisine anglaise — technique dite du « London torpedo » — où une requête avait été déposée en Angleterre sans notification au défendeur dans un délai raisonnable. Le juge belge a qualifié cette manœuvre d'abus de procédure et s'est déclaré seul valablement saisi.
L'arrêt Liberato de la CJUE (16 janvier 2019, C-386/17) ajoute une mise en garde sérieuse : une décision rendue par la juridiction saisie en second lieu, même en violation de la litispendance, peut malgré tout être reconnue dans l'autre État membre. Depuis cet arrêt, la doctrine (G. Escudey, GPL, 9 avril 2019, n° GPL347a4) distingue désormais la « course à la juridiction » (qui se joue au moment de la saisine) de la « course à la décision » (qui se joue après). Conséquence pratique : l'exception de litispendance doit être soulevée immédiatement, dès le premier acte de procédure et avant toute défense au fond, sans compter sur une correction ultérieure de la violation. Il est donc impératif d'agir dès le stade de la saisine.
Précision importante : la litispendance de Bruxelles II ter ne s'applique pas aux États hors UE. Pour la Suisse, le Royaume-Uni post-Brexit, les États-Unis ou le Maroc, c'est l'article 14 du CoDIP belge qui s'applique, selon des règles moins automatiques offrant parfois plus de flexibilité au juge belge.
À noter : En vertu de l'article 10 du Règlement Bruxelles II ter (et du considérant 38), si les deux époux s'accordent en cours de procédure pour désigner expressément une juridiction spécifique, cette juridiction choisie d'un commun accord prend immédiatement le pas sur la règle chronologique de priorité. Même si vous avez été second à saisir, un accord de prorogation de compétence signé par les deux parties peut inverser la situation en votre faveur : c'est un levier de négociation concret à anticiper avec votre avocat dès le début de la procédure.
Certains signaux doivent vous alerter immédiatement. Votre conjoint consulte un avocat dans un autre pays. Il modifie ses documents de résidence ou rapatrie des fonds. Il devient évasif sur ses déplacements. Lorsque ces indices apparaissent, la marge de réaction est très courte.
Un signal particulièrement grave concerne les enfants : une inscription scolaire unilatérale dans un établissement situé à l'étranger constitue un indice fort de déplacement du centre de vie familiale susceptible de modifier la résidence habituelle des enfants au sens de la CJUE (arrêt C-289/20), entraînant un changement de la juridiction compétente pour la responsabilité parentale. Si ce déplacement s'accompagne d'un déménagement non consenti, il peut caractériser un enlèvement international d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. En Belgique, l'autorité centrale compétente pour agir est le SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux), à contacter immédiatement en cas de doute.
Si vous soupçonnez une saisine étrangère déjà effectuée, faites vérifier en urgence par un avocat si l'acte a bien été notifié dans un délai raisonnable. Une saisine irrégulière peut être écartée comme abusive, conformément à la jurisprudence du Tribunal de la famille de Bruxelles de 2018.
Si vous remplissez l'un des critères de compétence belge et que le droit belge vous est plus favorable, procédez à la saisine du tribunal belge sans tarder. Veillez impérativement à la notification immédiate de l'acte à votre conjoint pour préserver la priorité de votre saisine. Un retard dans la notification pourrait suffire à anéantir votre avantage chronologique.
L'époux resté en Belgique dispose d'ailleurs d'un avantage procédural structurel documenté par la doctrine : il peut saisir aussi bien le juge de sa propre résidence que celui de la résidence de son conjoint à l'étranger, alors que l'époux expatrié ne peut agir que devant les juridictions de son nouvel État de résidence, sous condition de durée minimale.
Même si une procédure est déjà pendante à l'étranger, il reste possible de saisir le juge belge en urgence pour obtenir des mesures provisoires : contribution alimentaire provisoire, attribution du logement familial, mesures relatives aux enfants. L'article 20 § 2 du Règlement Bruxelles II ter prévoit expressément que la litispendance ne s'applique pas aux mesures provisoires. Ces mesures peuvent vous protéger financièrement pendant la durée du litige sur la compétence, qui peut durer plusieurs années.
Consultez un avocat spécialisé en droit international privé de la famille dès les premiers signes de tension — pas un généraliste. Seul un professionnel maîtrisant Bruxelles II ter, Rome III et le Règlement aliments 4/2009 peut cartographier toutes les juridictions compétentes, évaluer la loi applicable au fond dans chacune d'elles et identifier la stratégie optimale.
Demandez un devis précis incluant le scénario « litispendance » : honoraires pour la procédure belge, coût estimé en cas de conflit avec un tribunal étranger, frais de correspondance avec un confrère étranger, traductions assermentées. Ce devis doit inclure explicitement le prix estimé d'une contestation de la résidence habituelle (qui peut à elle seule générer plusieurs audiences et plusieurs années de procédure), les frais de traduction assermentée (comptez entre 50 € et 120 € par page selon la langue), et les honoraires d'un avocat correspondant dans le pays étranger concerné. Les honoraires d'avocat en Belgique sont librement fixés, sans barème légal imposé. Connaître le coût global avant de s'engager — en chiffrant explicitement le scénario d'un conflit de compétence comme celui de l'affaire CJUE C-184/14 — permet d'éviter les mauvaises surprises et de prendre des décisions éclairées sur le budget réel de votre divorce international.
Conseil : Avant votre premier rendez-vous, préparez une fiche récapitulative comprenant : les nationalités des deux époux, les lieux de résidence successifs depuis le mariage, la date et le lieu du mariage, le régime matrimonial choisi, la localisation des principaux actifs et des enfants. Ces éléments permettront à votre avocat de vous fournir un devis réaliste dès la première consultation et d'identifier sans délai les juridictions compétentes ainsi que la loi applicable à chaque poste financier (divorce, pension alimentaire, régime matrimonial).
Le cabinet de Maître Una Mikic, situé à Ixelles, intervient en matière de divorce, de séparation, de garde d'enfants et de pension alimentaire, y compris dans les dossiers à dimension internationale. Grâce à une approche fondée sur l'écoute et le conseil personnalisé, le cabinet aide chaque client à défendre ses droits et à anticiper les stratégies de l'autre partie. Si vous êtes confronté à une situation de divorce international et craignez que votre conjoint ne saisisse un tribunal étranger, n'attendez pas : prenez contact pour évaluer vos options, obtenir un devis détaillé et protéger vos intérêts dans les meilleurs délais.