En Belgique, un mariage sur six unit un ressortissant belge à une personne de nationalité étrangère. Avec 19 883 divorces enregistrés en 2024 selon Statbel, la question de la compétence tribunal divorce international se pose bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Saisir un tribunal qui se déclarera incompétent, c'est s'exposer à l'irrecevabilité de la demande, à des mois perdus et à des frais engagés en pure perte. Le cabinet de Maître Una Mikic, installé à Ixelles, accompagne régulièrement des particuliers confrontés à cette situation, en leur apportant une analyse rigoureuse des règles applicables. Voici, de manière structurée, les textes qui s'appliquent, les critères à vérifier dans l'ordre, et les démarches concrètes à entreprendre.
Avant toute chose, il faut retenir un principe essentiel : ni le lieu de célébration du mariage, ni le statut de séjour en Belgique ne déterminent la compétence du juge. Seuls la résidence habituelle et la nationalité des époux comptent. Un couple marié au Nigeria ou en Turquie peut parfaitement divorcer devant un tribunal belge si les critères de rattachement le permettent.
Le texte à examiner en priorité est le Règlement (UE) n° 2019/1111, dit « Bruxelles II ter », applicable depuis le 1er août 2022. Il régit la compétence internationale en matière de divorce entre tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark. Point important : ce règlement s'applique même si le conjoint défendeur est ressortissant d'un État tiers. Autrement dit, si vous résidez en Belgique et souhaitez divorcer de votre conjoint marocain vivant au Maroc, le tribunal belge peut se déclarer compétent sur la base de ce règlement, dès lors qu'un critère est localisé en Belgique. Pour toute situation impliquant un élément d'extranéité, l'intervention d'un avocat en droit international privé de la famille à Ixelles permet de sécuriser l'analyse de compétence dès le départ.
À noter : les procédures introduites avant le 1er août 2022 restent régies par l'ancien Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003). Les critères de compétence sont identiques dans les deux textes, mais les règles de reconnaissance et d'exécution des décisions ont évolué avec Bruxelles II ter. Si votre procédure est en cours depuis cette période ou si les faits remontent à avant cette date, vérifiez quel texte s'applique à votre situation.
L'article 3 du règlement énonce sept critères alternatifs — et non cumulatifs. Le demandeur choisit librement parmi les tribunaux ainsi désignés :
Prenons un exemple concret : un Belge résidant à Ixelles depuis huit mois, marié à une ressortissante brésilienne vivant à São Paulo, peut saisir le Tribunal de la famille belge sur la base du sixième critère — résidence de six mois combinée à la nationalité belge. En revanche, un Belge marié à une Italienne ne pourra pas fonder la compétence du tribunal belge sur sa seule nationalité, car ce critère exige que les deux époux partagent la même nationalité. Deux Belges expatriés au Japon, eux, pourront toujours revenir divorcer en Belgique sur ce fondement.
Il est essentiel de comprendre que la compétence du tribunal belge pour prononcer le divorce ne s'étend pas automatiquement aux questions accessoires. Pour les enfants mineurs, le juge belge n'est compétent que si les enfants résident habituellement en Belgique au moment de la saisine. Pour les pensions alimentaires, la compétence belge repose sur la résidence habituelle du défendeur ou du bénéficiaire en Belgique. Enfin, le Règlement Bruxelles II ter ne couvre pas les effets patrimoniaux du mariage (régime matrimonial, liquidation de la communauté) : ces questions relèvent d'instruments juridiques distincts. Concrètement, un couple qui divorce en Belgique peut se retrouver à plaider la question de la garde des enfants ou des aliments devant un autre tribunal, dans un autre pays.
Exemple : Leïla Benmansour, de nationalité belgo-marocaine, réside à Schaerbeek. Son époux Karim, de nationalité marocaine, vit à Casablanca avec leurs deux enfants scolarisés sur place. Leïla introduit une demande de divorce devant le Tribunal de la famille de Bruxelles, compétent au titre de sa résidence habituelle de plus d'un an. Mais pour la garde et l'hébergement des enfants, le tribunal belge se déclare incompétent : les enfants résidant habituellement au Maroc, c'est la juridiction marocaine qui devra statuer sur la responsabilité parentale. Leïla devra donc mener deux procédures parallèles dans deux pays distincts.
Lorsque aucun critère du Règlement Bruxelles II ter ne désigne un tribunal dans un État membre, c'est le Code de droit international privé belge (CODIP) qui entre en jeu. Cette situation se présente typiquement quand les deux époux résident hors UE, ou quand le conjoint vit en Suisse, au Royaume-Uni post-Brexit ou dans tout autre État non lié par le règlement.
L'article 42 du CODIP prévoit quatre critères spécifiques :
En dehors de ces quatre cas, l'article 5 du CODIP — fondé sur le domicile du défendeur en Belgique — peut également fonder la compétence. Et lorsque la procédure ne peut raisonnablement être introduite nulle part ailleurs, le mécanisme du « for de nécessité » (article 11 CODIP) permet aux juridictions belges de se déclarer compétentes, à condition que le litige présente un lien suffisant avec la Belgique. Ce mécanisme d'exception vise à garantir l'accès à la justice.
La résidence habituelle est le critère pivot de la compétence tribunal divorce international. Ni le règlement européen ni le CODIP ne la définissent expressément. C'est la Cour de Justice de l'UE qui en a précisé les contours dans un arrêt du 25 novembre 2021 (affaire C-289/20, IB/FA). Deux éléments cumulatifs doivent être réunis : la volonté de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé, et une présence stable et durable, appréciée au regard de la vie professionnelle, socioculturelle, patrimoniale, privée et familiale. Point fondamental issu de ce même arrêt : un époux ne peut avoir qu'une seule résidence habituelle à un moment donné. Pour les couples qui vivent « entre deux pays » — par exemple en alternant entre la Belgique et le Maroc ou entre la Belgique et la France — le juge tranchera en faveur d'un seul lieu, celui où se concentre l'essentiel des activités professionnelles, sociales et familiales. Il est donc impossible de revendiquer deux résidences habituelles simultanées pour tenter d'attraire la compétence de deux tribunaux différents.
Attention aux idées reçues. Être inscrit au registre de la population belge, payer ses impôts en Belgique ou y percevoir des allocations sociales ne suffit pas à établir la résidence habituelle. L'affaire jugée par la Cour de cassation française le 30 novembre 2022 (n° 21-15.988) l'illustre parfaitement : un couple de nationalité belge, conservant d'importants liens administratifs et financiers avec la Belgique — comptes bancaires, allocations chômage, immatriculations de véhicules, numéros de téléphone belges — a vu sa résidence habituelle fixée en France, où se déroulait effectivement sa vie sociale depuis juin 2018. Les dépenses courantes, le réseau amical et la vie quotidienne ont primé sur les attaches administratives.
Ce constat impose une analyse factuelle précise de la situation réelle de vie des deux époux avant toute saisine. Et lorsqu'un doute existe, la rapidité de la démarche devient stratégique. En effet, les critères alternatifs du règlement peuvent rendre plusieurs tribunaux simultanément compétents — par exemple, la Belgique sur la base de la résidence et l'Italie sur la base de la nationalité commune. Dans ce cas, c'est le premier tribunal valablement saisi qui prime, en vertu de la règle de litispendance prévue aux articles 20 à 22 du Règlement Bruxelles II ter. Pour la Belgique, la date de saisine valable correspond à la date de dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal de la famille (pour le divorce par consentement mutuel), ou à la date de signification de la citation par voie d'huissier (pour le divorce contentieux). C'est cette date précise — et non la date d'audience — qui « gèle » la compétence belge et prime sur toute saisine ultérieure d'un tribunal étranger.
Le choix du tribunal n'est pas seulement une question de procédure : il détermine aussi quelle loi s'appliquera au fond du divorce via le Règlement Rome III. Si le tribunal belge applique la loi d'un autre pays (par exemple la loi marocaine pour deux époux de nationalité marocaine résidant en Belgique, en l'absence de choix exprès de la loi belge), les droits des époux en matière de pension alimentaire, de garde des enfants ou de prestation compensatoire peuvent être radicalement différents. Ce « forum shopping » — choisir la juridiction la plus favorable — est une décision stratégique à part entière, qui justifie une consultation approfondie avant toute démarche, d'autant que la règle de litispendance rend ce choix irréversible une fois la saisine effectuée.
Conseil : si vous et votre conjoint résidez dans deux pays différents et que plusieurs tribunaux pourraient être compétents, consultez un avocat avant d'engager toute démarche. L'analyse de la juridiction la plus favorable — en termes de délai de procédure, de loi applicable au fond et de conséquences patrimoniales — peut faire une différence considérable sur l'issue de votre divorce. Une fois la requête déposée ou la citation signifiée, le choix est verrouillé.
Le tribunal belge compétent n'applique pas nécessairement le droit belge au fond du divorce. L'article 8 du Règlement Rome III fixe une cascade de quatre rattachements successifs : (1) la loi du pays de résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine ; (2) à défaut, la loi du pays de la dernière résidence habituelle commune, si l'un des époux y réside encore et si la séparation date de moins d'un an ; (3) à défaut, la loi de la nationalité commune des époux ; (4) à défaut, la loi du for, c'est-à-dire la loi belge si le tribunal belge est saisi.
Exemple : Youssef et Nadia Amrani, tous deux de nationalité marocaine, résident ensemble à Bruxelles depuis 2019. Youssef introduit une demande de divorce devant le Tribunal de la famille de Bruxelles. Comme les époux résident habituellement en Belgique au moment de la saisine, le juge applique le droit belge (premier rattachement : résidence habituelle commune). Mais imaginons que Nadia ait quitté Bruxelles pour s'installer à Casablanca six mois avant la demande : c'est alors le deuxième rattachement qui joue — loi du pays de la dernière résidence habituelle commune, soit la loi belge, à condition que Youssef y réside encore et que la séparation date de moins d'un an. Passé ce délai d'un an, le juge appliquera la loi marocaine (troisième rattachement : nationalité commune), avec des conséquences potentiellement très différentes sur la pension alimentaire et la garde des enfants.
Les époux peuvent toutefois, dans certaines limites, choisir eux-mêmes la loi applicable à leur divorce avant ou pendant la procédure (article 5 du Règlement Rome III). Ce choix est possible parmi quatre options : la loi de leur résidence habituelle commune au moment du choix, la loi de leur dernière résidence habituelle commune si l'un y réside encore, la loi de la nationalité de l'un d'eux, ou la loi du for (belge si le tribunal belge est saisi). Ce choix doit figurer dans un écrit daté et signé des deux époux, et respecter les formes imposées par la loi du pays de résidence habituelle. Cette option est particulièrement utile pour les couples binationaux qui souhaitent s'assurer que le droit belge — et non une loi étrangère — régira leur divorce, même si leur nationalité commune est différente.
Il arrive qu'un divorce ait déjà été prononcé à l'étranger et qu'il doive être reconnu en Belgique pour produire ses effets (modification de l'état civil, remariage, droits sociaux). Deux régimes coexistent. Pour un divorce prononcé dans un autre État membre de l'UE, la reconnaissance est automatique en Belgique, sans procédure supplémentaire ni exequatur, en vertu du Règlement Bruxelles II ter. Pour un divorce prononcé hors UE (Maroc, États-Unis, Turquie, etc.), la reconnaissance n'est pas automatique : elle nécessite soit une procédure de reconnaissance préalable devant le Tribunal de la famille belge compétent, soit une reconnaissance incidente à l'occasion d'un litige. Les motifs de refus sont prévus à l'article 25 du CODIP (contrariété à l'ordre public belge, violation des droits de la défense, fraude à la loi).
À noter : l'article 57 du CODIP interdit expressément la reconnaissance en Belgique de toute décision étrangère constatant une répudiation unilatérale (de type talaq), dans laquelle la femme ne dispose pas d'un droit égal à dissoudre le mariage. Cette règle est d'ordre public et ne souffre aucune exception.
Une fois la compétence internationale établie, il reste à identifier le bon tribunal en Belgique. L'article 629bis du Code judiciaire désigne le Tribunal de la famille territorialement compétent. En cas de divorce contentieux, c'est le tribunal du domicile du défendeur ou de la dernière résidence conjugale. En cas de divorce par consentement mutuel, c'est le tribunal du domicile de l'un des époux, avec l'accord des deux.
La requête est déposée au greffe et enregistrée au rôle après paiement de 26 € au Fonds d'aide juridique de deuxième ligne. Les frais de greffe s'élèvent à 165 € plus 22 € pour un divorce par consentement mutuel. Pour un divorce contentieux, il faut ajouter entre 250 € et 300 € de frais d'huissier pour la citation.
La préparation documentaire est une étape cruciale dans un dossier international. Vous devrez produire l'acte de mariage étranger, traduit par un traducteur juré et apostillé si le pays émetteur est signataire de la Convention de La Haye de 1961, ou légalisé dans le cas contraire. Pour les documents provenant de pays hors UE non signataires de cette convention, la légalisation consulaire complète est obligatoire : elle implique une chaîne de cachets (ministère des Affaires étrangères du pays d'émission, puis ambassade ou consulat de Belgique dans ce pays). Les actes de mariage émis au sein de l'UE bénéficient d'une exemption d'apostille grâce au Règlement (UE) 2016/1191, et la Convention CIEC de Bruxelles de 1987 permet de produire certains extraits d'état civil (naissance, mariage) entre les États membres l'ayant ratifiée sans apostille ni légalisation. L'ordre des formalités est impératif : obtenir l'original, le faire apostiller ou légaliser dans le pays d'origine, puis le faire traduire en Belgique. Inverser ces étapes expose au refus du document par le tribunal. La liste des traducteurs jurés agréés pour Bruxelles est disponible auprès du greffe du Palais de Justice ou du Parquet du Procureur du Roi (Bureau de documentation, Rue des Quatre Bras, 1000 Bruxelles, tél. 02/557 43 02).
S'ajoutent les extraits d'actes de naissance des époux de moins de trois mois, les justificatifs de résidence habituelle — attestation communale, bail, preuves de dépenses locales — et, le cas échéant, les documents relatifs aux enfants mineurs et au patrimoine.
Un divorce international représente un coût global de 5 000 à 20 000 € selon la complexité du dossier : honoraires d'avocat, traductions, apostilles, frais d'huissier et droits de greffe. À titre de comparaison, un divorce belge purement interne coûte en moyenne 930 € par personne en cas d'accord, selon la Ligue des familles. Les honoraires d'avocat en Belgique se situent généralement entre 125 et 200 € de l'heure, avec des forfaits à partir de 550 € hors TVA pour un consentement mutuel simple. Pour un divorce contentieux avec deux avocats, comptez entre 3 000 et 6 000 € par personne.
Demandez un devis écrit à votre avocat dès la première consultation. Si vos revenus sont modestes, l'aide juridique de deuxième ligne — communément appelée « pro deo » — peut prendre en charge tout ou partie des honoraires. En Belgique, cette aide est accessible sous conditions de ressources : le plafond est d'environ 1 393 €/mois de revenus nets pour une personne isolée et d'environ 1 702 €/mois pour une personne cohabitante (montants 2024, majorés par enfant à charge). La demande se fait auprès du Bureau d'aide juridique (BAJ) du tribunal compétent, sur présentation de justificatifs de revenus.
Conseil : avant d'engager les frais d'une procédure, demandez systématiquement un devis détaillé à votre avocat, distinguant les honoraires (forfait ou taux horaire), les frais de traduction et d'apostille, les frais de greffe et les éventuels frais d'huissier. Cette transparence vous évitera des surprises et vous permettra de comparer les offres. N'oubliez pas de vérifier votre éligibilité à l'aide juridique de deuxième ligne auprès du BAJ : dans un divorce international, où les coûts s'additionnent rapidement, cette prise en charge peut représenter une économie de plusieurs milliers d'euros.
Ne lancez aucune démarche sans avoir vérifié, avec un avocat spécialisé, lequel des critères de l'article 3 de Bruxelles II ter ou de l'article 42 du CODIP s'applique à votre situation. Une erreur d'analyse à ce stade peut avoir des conséquences irréversibles sur la suite de la procédure.
Le cabinet de Maître Una Mikic, à Ixelles, intervient en droit de la famille et accompagne les particuliers confrontés à des situations de divorce impliquant un élément d'extranéité — conjoint étranger, résidence à l'étranger, mariage célébré hors de Belgique. Grâce à une approche fondée sur l'écoute et le conseil personnalisé, le cabinet aide chaque client à identifier la juridiction compétente, à constituer un dossier conforme et à défendre ses droits, que la procédure soit amiable ou contentieuse. Si vous résidez dans la région d'Ixelles ou de Bruxelles et que vous envisagez un divorce à dimension internationale, n'hésitez pas à solliciter une consultation pour obtenir une analyse adaptée à votre situation concrète.